E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
489.1. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent, notamment en raison de la superficie de la circonscription électorale ou de l’éloignement de certains électeurs, adapter les dispositions relatives à un recensement ou à une révision, à la production d’une déclaration de candidature, à la tenue du vote par anticipation, à l’établissement d’une table de vérification, à la tenue du scrutin ou au dépouillement, en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1992, c. 38, a. 74; 1995, c. 23, a. 42; 2001, c. 2, a. 52; 2008, c. 22, a. 74.
489.1. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, adapter les dispositions relatives à un recensement ou à une révision, à la production d’une déclaration de candidature, à la tenue du vote par anticipation ou à l’établissement d’une table de vérification, en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1992, c. 38, a. 74; 1995, c. 23, a. 42; 2001, c. 2, a. 52.
489.1. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, adapter les dispositions relatives à un recensement ou à une révision, à la production d’une déclaration de candidature ou à la tenue du vote par anticipation, en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1992, c. 38, a. 74; 1995, c. 23, a. 42.
489.1. Le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, adapter les dispositions relatives à l’établissement et à la révision de la liste électorale, à la production d’une déclaration de candidature ou à la tenue du vote par anticipation, en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1992, c. 38, a. 74.